Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025246265Cette aide générée porte sur Article L161-23 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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