Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025246325Cette aide générée porte sur Article L163-8 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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