Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder à l'extraction ou l'enlèvement d'un volume supérieur à 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4 , 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025246329Cette aide générée porte sur Article L163-10 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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