Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la consommation.