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Article L163-17

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la consommation.