Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour son application en Guyane, l'article L. 163-8 est ainsi rédigé : " Art. L. 163-8. ― Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres est puni comme l'abattage sur pied. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'entaillage des arbres pour le marquage d'itinéraires en forêt ou pour la détermination de l'espèce. "
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025246385Cette aide générée porte sur Article L172-6 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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