Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux nécessaires : " 1° Au maintien des terres sur les pentes ; " 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ; " 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; " 4° A la régularisation du régime des eaux ; " 5° A l'équilibre biologique de Mayotte ; " Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article. " Ces dispositions sont également applicables aux terrains appartenant à des particuliers, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. " Ce décret est pris après : " 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; " 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; " 3° L'avis du conseil général ; " 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "
Cartographie jurisprudentielle
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