Version en vigueur depuis le 10 août 2016
La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant. Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212-2-1. Dans les autres cas, elle est consultée pour avis. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L212-3 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.