Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025246647Cette aide générée porte sur Article L214-3 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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