Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025246856Cette aide générée porte sur Article L241-12 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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