Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage. Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025246865Cette aide générée porte sur Article L241-15 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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