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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le fait de passer outre aux interdictions édictées aux articles L. 213-7 et L. 214-9 est puni des peines prévues aux articles 432-12 et 432-17 du code pénal réprimant la prise illégale d'intérêts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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