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Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à Suppression : 25Ajout : 20 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à Suppression : 25Ajout : 20 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret. Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion. Le ministre chargé des forêts peutSuppression : , en outreSuppression : , fixerAjout : , pour chaque Suppression : départementAjout : région, un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et Suppression : 25Ajout : 20 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts Suppression : duAjout : de Suppression : départementAjout : la Ajout : région et des programmes régionaux de la forêt et du bois.