Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Afin de remplir les missions mentionnées aux 9° et 10° de l'article L. 321-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière. Le service d'utilité forestière est géré, et ses opérations comptabilisées, conformément aux lois et usages du commerce. Les personnels de ce service sont des personnels de droit privé dont les conditions d'emploi, de promotion, de rémunération et de représentation sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 321-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025247201Cette aide générée porte sur Article L321-4 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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