Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés et pour la réalisation des missions confiées à celui-ci, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé, et qu'il ne s'y soit pas formellement opposé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025247209Cette aide générée porte sur Article L321-6 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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