Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le capital d'un groupement forestier ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l' article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025247254Cette aide générée porte sur Article L331-4 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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