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Article L332-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 312-1, l'association syndicale de gestion forestière élabore, pour la partie forestière de son périmètre, un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires. Elle peut, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres que forestières ou pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.

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Article L332-2 — Code forestier (nouveau) — Lexorizon