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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 juin 2015 au 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : 1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; 2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.
Nouvelle version :
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : 1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; 2° A pour objet de permettre
Ajout : la recherche et
l'exploitation
Ajout : de substances relevant du régime légal des mines ou l'exploitation
d'une carrière autorisée
Suppression : en
Ajout : sur
Suppression : application
Ajout : le
Ajout : fondement
du titre
Suppression : Ier
Ajout : VIII
du livre
Suppression : V
Ajout : Ier
du
Suppression : même
code
Ajout : de l'environnement
. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.