Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025247357Cette aide générée porte sur Article L341-8 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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