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Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 10 août 2016
L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6 , L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.