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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 12 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1. Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €. Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.
Nouvelle version :
Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 352-1
Ajout :
.
Ajout : A compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°.
Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. La condition prévue au
Suppression : deuxième
Ajout : troisième
alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €. Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.