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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2014
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues à l'article L. 352-3 , le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués. Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues à cet article après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsqu'une partieAjout : L'emploi des sommesSuppression : déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée
Ajout : ,
dans les conditions prévues à l'article L. 352-3
Suppression :
,
Suppression : le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués. Le retrait des fonds
est opéré par le teneur du compte
Suppression : dans les conditions prévues à cet article
Ajout : ,
après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.