Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire. Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l' article 131-35 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code. Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes : 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ; 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L362-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.