Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l' article L. 212-9 ou à l' article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.