Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Lorsque les fabricants, importateurs et distributeurs visés à l'article R. 523-13 sont des organismes publics de recherche, la déclaration qu'ils effectuent peut être une déclaration unique couvrant l'ensemble de leurs activités de recherche. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la recherche précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration unique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.