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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 22 mai 2020
Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest mentionné au premier alinéa est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24 .
Nouvelle version :
Suppression : Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit
Ajout : Le
Suppression : justifier
Ajout : fait
de
Suppression : la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest mentionné au premier alinéa est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif
Ajout : contrevenir
aux
Suppression : éthylotests électroniques ou par le
Ajout : dispositions
Suppression : décret
Ajout : de
Suppression : n°
Ajout : l'
Suppression : 29
Ajout : article
Suppression : juin
Ajout : L.
Suppression : 2015
Ajout : 3341-4
du
Suppression : 29 juin 2015 fixant
Ajout : code
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : exigences
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : santé
Suppression : fiabilité
Ajout : publique
et de
Suppression : sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
Ajout : ses
Suppression : Sont
Ajout : textes
Suppression : considérés
Ajout : d'application
Suppression : comme
Ajout : est
Suppression : répondant
Ajout : puni
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : l'obligation
Ajout : l'amende
prévue
Suppression : au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans