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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 juillet 2015
Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 22 mai 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24 .
Nouvelle version :
Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest mentionné au premier alinéa
Suppression : respecte
Ajout : est
Suppression : les
Ajout : électronique
Suppression : conditions
Ajout : ou
Suppression : de
Ajout : chimique.
Suppression : validité,
Ajout : Il
Suppression : notamment
Ajout : répond
Suppression : la
Ajout : selon
Suppression : date
Ajout : sa
Suppression : de
Ajout : nature
Suppression : péremption,
Ajout : aux
Suppression : prévues
Ajout : exigences
Ajout : fixées
par
Suppression : son
Ajout : le
Suppression : fabricant.
Ajout : décret
Suppression : Il
Ajout : n°
Suppression : est
Ajout : 2008-883
Suppression : revêtu
Ajout : du
Suppression : d'une
Ajout : 1er
Suppression : marque
Ajout : septembre
Suppression : de
Ajout : 2008
Suppression : certification
Ajout : relatif
Ajout : aux éthylotests électroniques
ou
Suppression : d'un
Ajout : par
Suppression : marquage
Ajout : le
Suppression : du
Ajout : décret
Suppression : fabricant
Ajout : n°
Suppression : déclarant
Ajout : 29
Suppression : sa
Ajout : juin
Suppression : conformité
Ajout : 2015
Suppression : à
Ajout : du
Suppression : un
Ajout : 29
Suppression : modèle
Ajout : juin
Suppression : bénéficiant
Ajout : 2015
Suppression : d'une
Ajout : fixant
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Ajout : les
Ajout : exigences
de
Suppression : conformité
Ajout : fiabilité
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Suppression : les
Ajout : relatives
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Ajout : aux
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Ajout : éthylotests
Suppression : publiées
Ajout : chimiques
Suppression : au
Ajout : destinés
Suppression : Journal
Ajout : à
Suppression : officiel
Ajout : un
Suppression : de
Ajout : usage
Ajout : préalable à
la
Suppression : République
Ajout : conduite
Suppression : française
Ajout : routière
. Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24 .