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I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par Suppression : une société de perceptionAjout : un Suppression : etAjout : organisme de Suppression : répartition desAjout : gestion Suppression : droitsAjout : collective Suppression : régieAjout : régi par le titre II du livre III de la présente partie, Suppression : agrééeAjout : agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable. II. ― Les Suppression : sociétésAjout : organismes Suppression : agrééesAjout : agréés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont Suppression : ellesAjout : ils ont la charge. III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération : 1° De la diversité des Suppression : associésAjout : membres de Suppression : la sociétéAjout : l'organisme ; 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les Suppression : associésAjout : membres et au sein des organes dirigeants ; 3° De la qualification professionnelle des dirigeants de Suppression : la sociétéAjout : l'organisme ; 4° Des moyens que Suppression : la sociétéAjout : l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ; 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ; 6° Des moyens probants que Suppression : la sociétéAjout : l'organisme propose de mettre en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ; 7° Des moyens que Suppression : la sociétéAjout : l'organisme propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ; 8° Des moyens que Suppression : la sociétéAjout : l'organisme propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition. IV. ― Les Suppression : sociétésAjout : organismes Suppression : agrééesAjout : agréés remettent chaque année à la commission Suppression : permanente de contrôle des Suppression : sociétés de perception etAjout : organismes de Suppression : répartition des droitsAjout : gestion mentionnée à l'article L. Suppression : 321-13Ajout : 327-1 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits. La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations. La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des Suppression : sociétésAjout : organismes Suppression : agrééesAjout : agréés, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données.