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Ajout · Suppression
I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par Suppression : une société de perceptionAjout : unSuppression : etAjout : organisme de Suppression : répartition desAjout : gestionSuppression : droitsAjout : collectiveSuppression : régieAjout : régi par le titre II du livre III de la présente partie, Suppression : agrééeAjout : agréé
à cet effet par le ministre chargé de la culture. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable. II. ― Les
Suppression : sociétés
Ajout : organismes
Suppression : agréées
Ajout : agréés
ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont
Suppression : elles
Ajout : ils
ont la charge. III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération : 1° De la diversité des
Suppression : associés
Ajout : membres
de
Suppression : la société
Ajout : l'organisme
; 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les
Suppression : associés
Ajout : membres
et au sein des organes dirigeants ; 3° De la qualification professionnelle des dirigeants de
Suppression : la société
Ajout : l'organisme
; 4° Des moyens que
Suppression : la société
Ajout : l'organisme
propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ; 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ; 6° Des moyens probants que
Suppression : la société
Ajout : l'organisme
propose de mettre en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ; 7° Des moyens que
Suppression : la société
Ajout : l'organisme
propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ; 8° Des moyens que
Suppression : la société
Ajout : l'organisme
propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition. IV. ― Les
Suppression : sociétés
Ajout : organismes
Suppression : agréées
Ajout : agréés
remettent chaque année à la commission
Suppression : permanente
de contrôle des
Suppression : sociétés de perception et
Ajout : organismes
de
Suppression : répartition des droits
Ajout : gestion
mentionnée à l'article L.
Suppression : 321-13
Ajout : 327-1
un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits. La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations. La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des
Suppression : sociétés
Ajout : organismes
Suppression : agréées
Ajout : agréés
, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données.