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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Nouvelle version :
En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
Ajout : un matériel de guerre,
une arme
Ajout : ,
Suppression : soumise
Ajout : des
Ajout : munitions et leurs éléments soumis
à autorisation ; 2° La confiscation
Suppression : d'une
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : matériels
de
Suppression : plusieurs
Ajout : guerre,
armes
Ajout : ,
Ajout : munitions et de leurs éléments
dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.