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Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 avril 2022

Pour les besoins de l'application du I de l'article L. 119-4 , l'Autorité de régulation des transports est saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage. La saisine est notifiée par son auteur à la personne avec laquelle il est en différend, dénommée ci-après “ l'autre partie ”. L'auteur de la saisine expose les motifs du différend et les échanges intervenus avec l'autre partie pour résoudre le différend.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 mars 2012 au 9 avril 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 mars 2012 au 9 avril 2022

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Article R119-30 — Code de la voirie routière — Lexorizon