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Version en vigueur du 27 avril 2012 au 1 janvier 2029
Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
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Cartographie jurisprudentielle
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