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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 2012 au 31 août 2025
Version en vigueur depuis le 31 août 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu'aux personnes suivantes : 1° La personne visée dans la demande d'assistance ; 2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ; 3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Nouvelle version :
Les Suppression : documentsAjout : informationsSuppression : etAjout : recueilliesrenseignements
Suppression :
Ajout : en
Suppression : communiqués
Ajout : application
Suppression : aux
Ajout : des
Suppression : administrations
Ajout : articles
Suppression : financières
Ajout : L.
Suppression : par
Ajout : 283
Suppression : l'Etat
Ajout : A
Suppression : membre
Ajout : à
Suppression : requérant
Ajout : L.
Ajout : 283 F
ne peuvent être
Suppression : transmis
Ajout : transmises
qu'aux personnes suivantes : 1° La personne visée dans la demande d'assistance ; 2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances
Suppression : ,
Suppression : aux seules fins de celui-ci
; 3° Les autorités judiciaires
Ajout : ou juridictionnelles
saisies des affaires concernant le recouvrement des créances
Ajout : ; 4° les personnes et autorités à l'égard desquelles ces informations présentent de l'intérêt pour une finalité mentionnée au III de l' article L