Code des postes et des communications électroniques
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La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-2-1 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2 , de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 Suppression : ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte. Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture de la composante ou d'un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1Suppression : ou de la composante du service universel mentionnée au 3° du même article.