Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants , sous réserve des dispositions ci-après. Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants .
Cartographie jurisprudentielle
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