Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 27 avril 2012 au 27 mai 2019
Pour l'application de l'article 1528 du code général des impôts : 1° La direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire : a. Leur adresse ; b. Leur référence cadastrale ; c. Les nom et adresse de leurs propriétaires. 2° La commune, ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transmet à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'établissement de la taxe de balayage, à l'édition des avis d'imposition et au recouvrement des impositions émises. La nature des informations et le support sur lequel elles sont transmises sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.