Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 novembre 2020
La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée. Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11 , au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 . Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national. Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.