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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 22 décembre 2013
Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 : ― des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ; ― des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ; ― des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ; ― des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ; ― des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ; ― des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ; ― des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des unions familiales. Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.