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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le changement de la nature du produit transporté, au sens des 1°, 2°, et 3° du I de l'article R. 554-41 , est soumis au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Le dossier prévu à l'article R. 555-8 est complété par une note d'intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du produit avec l'ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée.
Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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