Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 1 janvier 2013
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11 , être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois. La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.