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Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants du deuxième cycle des études médicales.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 28 octobre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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