Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025938296Cette aide générée porte sur Article R121-2 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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