Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Texte intégral
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2 , les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement. Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.