Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025938410Cette aide générée porte sur Article R143-3 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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