Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Texte intégral
Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11 , tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.