Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6 . Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025938509Cette aide générée porte sur Article R211-15 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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