Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025938633Cette aide générée porte sur Article R221-26 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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