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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 février 2013 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé. L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30 , augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
Nouvelle version :
L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé. L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Suppression : Ceux-ci
Ajout : Il
Suppression : disposent
Ajout : les
Ajout : communique également aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant, en caractères très apparents, les deux alinéas qui suivent. Chaque créancier dispose
d'un délai de quinze jours
Ajout : à compter de la réception de la lettre
pour prendre parti
Ajout : sur les propositions de vente amiable
. En l'absence de réponse,
Suppression : ils
Ajout : il
Suppression : sont
Ajout : est
Suppression : réputés
Ajout : réputé
avoir accepté.
Ajout : Chaque créancier titulaire d'une sûreté publiée doit également, dans le même délai, faire connaître à l'huissier de justice la nature et le montant de sa créance.
A défaut
Ajout : ,
Ajout : il perd le droit
de
Ajout : concourir à la distribution des deniers résultant de la
vente amiable,
Ajout : sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition. A défaut de vente amiable,
il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30
Suppression :
, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.