Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025938658Cette aide générée porte sur Article R221-35 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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