Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Texte intégral
Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier. Toutefois, s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2 , il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9 , R. 223-12 et R. 223-13 .